Décret n°2002-1547 du 20 décembre 2002

Article 2

Créé le 28 décembre 2002

La retenue est calculée sur la base du traitement brut que l'intéressé aurait perçu s'il n'avait bénéficié du congé.
Cette retenue fait l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net ordonnancé au profit de l'agent, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement du premier mois complet suivant la reprise d'activité.
Lorsque l'agent est radié des cadres avant le règlement de sa dette, ou à l'issue de son congé sans qu'il reprenne son activité, la somme restant due est précomptée sur les arrérages de sa pension dans la limite d'un cinquième de leur montant.
A tout moment, le bénéficiaire du congé peut se libérer de cette dette par anticipation.

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Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2025

Abrogé parDécret n°2024-1281 du 31 décembre 2024art. 6

En vigueur du samedi 28 décembre 2002 au mercredi 1 janvier 2025