Décret n°2002-1540 du 24 décembre 2002

Article 1

Créé le 28 décembre 2002

Dans chaque département, le montant total des frais de fonctionnement du fonds de solidarité pour le logement ne peut excéder un plafond déterminé comme suit pour chaque exercice comptable.
Ce plafond est la somme :
  • du nombre de dossiers sur lesquels le fonds de solidarité pour le logement a statué au cours de l'exercice, multiplié par 46 Euros ;
  • et du nombre de dossiers pour lesquels une aide financière du fonds de solidarité pour le logement a été attribuée au cours de l'exercice, multiplié par 38 Euros.

Par décision motivée, le comité de pilotage du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées peut majorer ce plafond pour un exercice comptable déterminé, sans pouvoir excéder la somme :
  • du nombre de dossiers sur lesquels le fonds de solidarité pour le logement a statué au cours de l'exercice, multiplié par 61 Euros ;
  • et du nombre de dossiers pour lesquels une aide financière du fonds de solidarité pour le logement a été attribuée au cours de l'exercice, multiplié par 46 Euros.

Les frais de fonctionnement sont les frais exposés par le fonds de solidarité pour le logement pour la réalisation de ses missions, définies au chapitre II du décret du 22 octobre 1999 susvisé, et sont relatifs à la gestion administrative et sociale des demandes d'aide, au secrétariat des commissions d'attribution des aides, à la gestion comptable et financière comprenant l'ordonnancement des décisions, le paiement des aides, la gestion des incidents de recouvrement des créances, la tenue des comptes et le suivi du budget.
Pour l'application du présent décret, les frais de fonctionnement à prendre en compte correspondent aux charges donnant lieu à décaissement, inscrites aux comptes 60, 61, 62, 63 et 64 de la comptabilité du fonds de solidarité pour le logement. Elles figurent dans le tableau de l'état des frais de fonctionnement de l'annexe aux comptes annuels prévue, selon le cas, par l'article 36, 38 ou 48 du décret du 22 octobre 1999 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 mars 2005

Abrogé parDécret n°2005-212 du 2 mars 2005art. 12 (V) JORF 4 mars 2005

En vigueur du samedi 28 décembre 2002 au jeudi 3 mars 2005

Dans chaque département, le montant total des frais de fonctionnement du fonds de solidarité pour le logement ne peut excéder un plafond déterminé comme suit pour chaque exercice comptable.

Ce plafond est la somme :

du nombre de dossiers sur lesquels le fonds de solidarité pour le logement a statué au cours de l'exercice, multiplié par 46 Euros ;

et du nombre de dossiers pour lesquels une aide financière du fonds de solidarité pour le logement a été attribuée au cours de l'exercice, multiplié par 38 Euros.

Par décision motivée, le comité de pilotage du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées peut majorer ce plafond pour un exercice comptable déterminé, sans pouvoir excéder la somme :

du nombre de dossiers sur lesquels le fonds de solidarité pour le logement a statué au cours de l'exercice, multiplié par 61 Euros ;

et du nombre de dossiers pour lesquels une aide financière du fonds de solidarité pour le logement a été attribuée au cours de l'exercice, multiplié par 46 Euros.

Les frais de fonctionnement sont les frais exposés par le fonds de solidarité pour le logement pour la réalisation de ses missions, définies au chapitre II du décret du 22 octobre 1999 susvisé, et sont relatifs à la gestion administrative et sociale des demandes d'aide, au secrétariat des commissions d'attribution des aides, à la gestion comptable et financière comprenant l'ordonnancement des décisions, le paiement des aides, la gestion des incidents de recouvrement des créances, la tenue des comptes et le suivi du budget.

Pour l'application du présent décret, les frais de fonctionnement à prendre en compte correspondent aux charges donnant lieu à décaissement, inscrites aux comptes 60, 61, 62, 63 et 64 de la comptabilité du fonds de solidarité pour le logement. Elles figurent dans le tableau de l'état des frais de fonctionnement de l'annexe aux comptes annuels prévue, selon le cas, par l'article

36, 38 ou 48 du décret du 22 octobre 1999 susvisé

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