Décret n°2002-1538 du 24 décembre 2002

Article 5

Créé le 28 décembre 2002 · En vigueur depuis le 6 août 2015

Avant la fin de la période de liquidation, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur peut prévoir le transfert, à une date et dans les conditions qu'il fixe, d'éléments d'actif et de passif ainsi que de droits et obligations de l'établissement à l'Etat ou à un de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'aménagement, notamment l'établissement public Grand Paris Aménagement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015art. 1 (V)

Avant la fin de la période de liquidation, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur peut prévoir le transfert, à une date et dans les conditions qu'il fixe, d'éléments d'actif et de passif ainsi que de droits et obligations de l'établissement à l'Etat ou à un de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'aménagement, notamment l'établissement public Grand Paris Aménagement.

En vigueur du jeudi 30 décembre 2004 au mercredi 5 août 2015

Avant la fin de la période de liquidation, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur peut prévoir le transfert, à une date et dans les conditions qu'il fixe, d'éléments d'actif et de passif ainsi que de droits et obligations de l'établissementà l'Etat ou à un de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'aménagement, notamment l'Agence foncière et techniquede la région parisienne.

En vigueur du samedi 28 décembre 2002 au mercredi 29 décembre 2004

Pendant la période de liquidation, des éléments d'actif et de passif ainsi que des droits et obligations peuvent être transférés à l'Etat, ou à un de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'aménagement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.