JORF n°301 du 27 décembre 2002

Article 18

Article 18

Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont prononcés sur proposition de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 8.

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Historique des versions

Version 2

Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont prononcés sur proposition de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 8.

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art . Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2002

Peuvent être détachés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, après avis de la commission administrative paritaire et sur proposition de la commission d'évaluation, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat ou de la fonction publique territoriale relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois chargé de missions d'enseignement et d'encadrement pédagogique.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, sous réserve d'une inspection pédagogique favorable et après avis du directeur de l'école et de la commission d'évaluation, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.