JORF n°301 du 27 décembre 2002

Titre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 27

Dans l'attente de la nomination du directeur dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessus, le directeur de l'Ecole nationale d'art décoratif de Limoges et de l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson assure la direction de l'établissement.

Article 28

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection, qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret, et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 29

Le ministre chargé de la culture détermine, en accord avec le ministre chargé du budget, parmi les biens, droits et obligations du Centre national des arts plastiques, ceux qui sont affectés à l'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges.

Article 30

Les dispositions du présent décret prennent effet le 1er janvier 2003.

Article 31

A titre transitoire, le budget primitif pour 2003 de l'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges est établi par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.

Article 32

Le décret du 5 novembre 1881 portant organisation de l'Ecole nationale d'art décoratif de Limoges, modifié par le décret du 22 novembre 1881, et le décret du 31 mai 1884 érigeant l'école municipale des arts d'Aubusson en établissement national sous le titre d'" Ecole nationale d'art décoratif " sont abrogés.

Article 33

Les dispositions du présent décret autres que celles de l'article 19 peuvent être modifiées par décret.