JORF n°301 du 27 décembre 2002

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1

La loi du 15 juin 1881 ayant pour objet la création d'une école nationale d'art décoratif et d'un musée national à Limoges (Haute-Vienne) est abrogée en tant qu'elle est relative à l'Ecole nationale d'art décoratif de Limoges.

Article 2

L'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Elle vient aux droits et obligations de l'Ecole nationale d'art décoratif de Limoges et de l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson. Son siège est à Limoges.

Article 3

L'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges est un établissement d'enseignement supérieur.

Elle a pour mission :

1° La formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à concevoir, développer et promouvoir toute réalisation dans les domaines des arts plastiques et du design d'objet ;

2° La conception et la mise en oeuvre de recherches dans les diverses disciplines des arts plastiques, notamment dans les domaines de la céramique, du bijou contemporain, du textile et de l'édition ;

3° La valorisation des travaux des étudiants réalisés dans le cadre de leur scolarité et la valorisation des recherches conduites par l'établissement ;

4° La coopération avec des établissements français ou étrangers poursuivant des objectifs similaires.

Elle peut organiser des actions de sensibilisation du public aux pratiques artistiques contemporaines.

Article 4

Un contrat d'objectifs et de performance, conclu avec le ministre chargé de la culture, détermine les orientations de l'établissement et les moyens correspondants pour une période triennale.

Article 5

L'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges peut acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions et valoriser, selon toute modalité appropriée, ces droits de propriété intellectuelle.

Article 6

Les droits de scolarité ainsi que le régime des bourses dont les étudiants peuvent bénéficier sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.