Décret n°2002-1516 du 23 décembre 2002

Article 24

Créé le 1 janvier 2003

Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
2° Les droits d'inscription ainsi que les versements et contributions des usagers ;
3° Les produits des contrats et des conventions, en particulier les contrats d'enseignement, de recherches ou d'études effectuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes publics et privés ;
4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
6° Le produit des cessions et participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Les dons et legs ;
9° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Le produit des droits mentionnés à l'article 5 ci-dessus, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2003

Les recettes de l'école comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

2° Les droits d'inscription ainsi que les versements et contributions des usagers ;

3° Les produits des contrats et des conventions, en particulier les contrats d'enseignement, de recherches ou d'études effectuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes publics et privés ;

4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

6° Le produit des cessions et participations ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8° Les dons et legs ;

9° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

10° Le produit des aliénations ;

11° Le produit des droits mentionnés à l'

article 5

ci-dessus, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.