Décret n°2002-1514 du 23 décembre 2002

Article 9

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du quatorzième alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 7° et au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 182

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux

Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration

article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 7° et au

Les délibérations portant sur le budget etle compte financier sont exécutoiresdans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 31 décembre 2012

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du quatorzième alinéa de l'

article 8

sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 7° et au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.