Décret n°2002-1494 du 20 décembre 2002

Article 1

Créé le 24 décembre 2002 · En vigueur depuis le 26 octobre 2007

Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense et les agents contractuels de droit public employés conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée perçoivent lorsqu'ils exercent leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés.
Les adjoints administratifs exerçant les fonctions de gardien guide des hauts lieux de mémoire, lorsqu'ils exercent leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, peuvent bénéficier de cette indemnité. Dans ce cas, cette indemnité est exclusive de tout repos compensateur et de toute autre indemnité pour travaux supplémentaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 octobre 2007

Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense et les agents contractuels de droit public employés conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susviséeperçoivent lorsqu'ils exercent leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés. Les adjoints administratifs exerçant les fonctions de gardien guidedes hauts lieux de mémoire, lorsqu'ils exercent leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l'intérieurdes bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, peuvent bénéficier de cette indemnité. Dans ce cas, cette indemnité est exclusive de tout repos compensateur et de toute autre indemnité pour travaux supplémentaires.

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au jeudi 25 octobre 2007

Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant aux corps cités ci-après perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés :

corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers ;

corps des agents des services techniques.