Décret n°2002-1486 du 20 décembre 2002

Article 7

Créé le 22 décembre 2002

En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16 du code rural. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

cite

 Code rural L641-16

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du dimanche 22 décembre 2002 au vendredi 5 septembre 2003

En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16 du code rural. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.