JORF n°298 du 22 décembre 2002

Chapitre II : Traitement automatisé mis en oeuvre pour le paiement des indemnités

Article 6

Il est créé à l'agence comptable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un traitement automatisé d'informations nominatives pour assurer le paiement des indemnités versées en application du décret du 10 septembre 1999 susvisé.

Article 7

Font l'objet du traitement défini à l'article 6 les données qui se rapportent aux dossiers ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre et transmises à l'office par le secrétariat général du Gouvernement. Ces données sont les suivantes :

1° Nom et prénoms du demandeur ;

2° Date de naissance du demandeur ;

3° Adresse du demandeur ;

4° Décision prise par le Premier ministre ;

5° Numéros des décisions du Premier ministre ;

6° Coordonnées bancaires ou postales des bénéficiaires ;

7° Numéros de dossiers attribués par l'office ;

8° Montants versés, devise de règlement et dates de versement.

Article 8

Les destinataires des données sont les agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre chargés d'assurer le paiement des indemnités servies en application du décret du 10 septembre 1999 susvisé. Ces agents sont habilités nominativement par arrêté du Premier ministre.

Article 9

Les données mentionnées à l'article 7 sont détruites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de paiement de l'indemnité.

Article 10

Pour le traitement défini à l'article 6, le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.