Décret n°2002-1452 du 9 décembre 2002

Article 2

Créé le 14 décembre 2002

Le fonds mahorais de développement peut verser au groupement d'intérêt public (GIP) prévu à l'article 44 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé des dotations financières d'installation et de financement de ses actions. Ces dotations ont la nature de dépenses de fonctionnement.

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Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-355 du 30 mars 2011art. 11

En vigueur du samedi 14 décembre 2002 au jeudi 31 mars 2011

Le fonds mahorais de développement peut verser au groupement d'intérêt public (GIP) prévu à l'article 44 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé des dotations financières d'installation et de financement de ses actions. Ces dotations ont la nature de dépenses de fonctionnement.