JORF n°289 du 12 décembre 2002

Article 8

Article 8

L'article 288 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »


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Version 1

L'article 288 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. »