Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002

Article 16-4

Créé le 1 juillet 2011

En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article 16-3, au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, ou au lancement d'un nouvel appel d'offres.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2011-757 du 28 juin 2011art. 15

En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'

article 16-3

, au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, ou au lancement d'un nouvel appel d'offres.