Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002

Article 16-2

Créé le 1 juillet 2011

Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse.

A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2011-757 du 28 juin 2011art. 15

Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse.

A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.