Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002

Article 7-3

Créé le 1 juillet 2011

En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "ordinaire" régie par les dispositions précisées à la section 2 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "accélérée" régie par les dispositions précisées à la section 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2011-757 du 28 juin 2011art. 8

En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "ordinaire" régie par les dispositions précisées à la section 2 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "accélérée" régie par les dispositions précisées à la section 3.