Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 1 juillet 2011
En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "ordinaire" régie par les dispositions précisées à la section 2 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite "accélérée" régie par les dispositions précisées à la section 3.