Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002

Article 1

Créé le 1 juillet 2011 · En vigueur du 13 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres qui portent sur :

1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ;

2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;

4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;

5° La région d'implantation de l'installation repérée, le cas échéant, par les coordonnées en latitude et longitude exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84, lorsqu'elle est située sur le domaine public maritime ou dans la zone économique ;

6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

7° La prise en compte de la coexistence de l'installation avec les activités économiques de sa zone d'implantation ;

8° La prise en compte de la protection de l'environnement du site d'implantation de l'installation ;

9° Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières, qui doivent être en rapport avec l'objet de l'appel d'offres et que le candidat retenu est tenu de respecter en vue d'assurer la bonne fin des opérations, que ce soit avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 13 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-611 du 10 juillet 2013art. 23

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article

1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en

2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du

3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation

4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues

5° La région d'implantation de l'installation repérée, le cas échéant, par les coordonnées en latitude et longitude exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84, lorsqu'elle est située sur le domaine public maritime ou dans la zone économique ;

6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères

7° La prise en compte de la coexistence de l'installation

8° La prise en compte de la protection de l'environnement

9° Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant,

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au vendredi 12 juillet 2013

Modifié parDécret n°2011-757 du 28 juin 2011art. 3

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres qui portent sur :

1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ;

2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;

4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;

5° La région d'implantation de l'installation ;

6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

7° La prise en compte de la coexistence de l'installation avec les activités économiques de sa zone d'implantation ;

8° La prise en compte de la protection de l'environnement du site d'implantation de l'installation ;

9° Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières, qui doivent être en rapport avec l'objet de l'appel d'offres et que le candidat retenu est tenu de respecter en vue d'assurer la bonne fin des opérations, que ce soit avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation.