Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002

Article 1

Abrogé1 juillet 2011

Créé le 11 décembre 2002

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres qui portent sur :
1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ;
2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;
4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;
5° La région d'implantation de l'installation ;
6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

En vigueur du mercredi 11 décembre 2002 au jeudi 30 juin 2011

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'

article 8

de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres qui portent sur :

1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ;

2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du cinquième alinéa de l'

article 8

de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;

4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;

5° La région d'implantation de l'installation ;

6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'

article 9

de la loi du 10 février 2000 susvisée.