JORF n°285 du 7 décembre 2002

Article 1

Article 1

L'article 4 du décret du 22 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le mandat du président et des membres du Haut Comité est de cinq ans. »


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Version 1

L'article 4 du décret du 22 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le mandat du président et des membres du Haut Comité est de cinq ans. »