Article 1
L'article 4 du décret du 22 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le mandat du président et des membres du Haut Comité est de cinq ans. »
1 version
L'article 4 du décret du 22 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le mandat du président et des membres du Haut Comité est de cinq ans. »
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« Art. 4. - Le mandat du président et des membres du Haut Comité est de cinq ans. »