Décret n°2002-142 du 4 février 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

Le montant de l'indemnité d'astreinte prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
En cas d'astreinte d'urgence, définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant de l'indemnité d'astreinte est majoré de 50 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015art. 8

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 16 avril 2015

Le montant de l'indemnité d'astreinte prévue à l'

article 1er

ci-dessus est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

En cas d'astreinte d'urgence, définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant de l'indemnité d'astreinte est majoré de 50 %.