Décret n°2002-142 du 4 février 2002

Article 1

Créé le 1 janvier 2002

Sans préjudice des indemnités réglementaires en vigueur et des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent prétendre, les personnels titulaires ou contractuels du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics administratifs, appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service d'astreinte, peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou d'un repos compensateur, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les agents logés par nécessité absolue de service ne peuvent pas prétendre à cette indemnité d'astreinte, ainsi que les agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.

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Abrogé depuis le vendredi 17 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015art. 8

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 16 avril 2015

Sans préjudice des indemnités réglementaires en vigueur et des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent prétendre, les personnels titulaires ou contractuels du ministère chargé de l'environnement et de ses établissements publics administratifs, appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service d'astreinte, peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou d'un repos compensateur, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les agents logés par nécessité absolue de service ne peuvent pas prétendre à cette indemnité d'astreinte, ainsi que les agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.