Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 96°, art. 6 72° JORF 27 mai 2003
Créé le 30 novembre 2002
Le président de l'Etablissement français du sang dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret pour déposer les demandes d'autorisation d'exercice des activités mentionnées à l'article 2.