JORF n°29 du 3 février 2002

TITRE Ier : MISSIONS DES FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ET DISPOSITIONS APPLICABLES A CES FONCTIONNAIRES

Article 1

Il est inséré après l'article 3 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir.
Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.
Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, soit dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les missions définies à l'article 3 ci-dessus. »

Article 2

I. - Au deuxième alinéa de l'article 6 du même décret, après les mots : « ils sont soumis », sont insérés les mots : « s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ».
II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. »