Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002

Article 6

Créé le 19 novembre 2002 · En vigueur depuis le 12 octobre 2003

La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l'utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 octobre 2003

En vigueur du mardi 19 novembre 2002 au samedi 11 octobre 2003