Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002

Article 5

Créé le 19 novembre 2002

Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est :
  • d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
  • de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
  • de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
  • de six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 novembre 2002