Abrogé24 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-348 du 21 mars 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mars 2006
Créé le 15 novembre 2002
Le préfet accuse réception de la demande.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
- du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 1er.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
Il communique à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à titre d'information, la liste des producteurs dont la demande est recevable.
Il transmet les demandes recevables à l'ONILAIT.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
- du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 1er.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
Il communique à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à titre d'information, la liste des producteurs dont la demande est recevable.
Il transmet les demandes recevables à l'ONILAIT.