Décret n°2002-1353 du 12 novembre 2002

Article 13

Créé le 15 novembre 2002

En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser à l'ONILAIT les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal.

Effets de cet article

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En vigueur du vendredi 15 novembre 2002 au jeudi 23 mars 2006