Abrogé par DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015 - art. 25
Créé le 3 novembre 2002
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.