Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 3
Créé le 1 novembre 2002
A défaut de transmission du règlement financier ou en cas de refus motivé dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale et jusqu'à l'approbation du règlement financier, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne pourront acquérir d'autres actifs que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 623-3.