Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002

Article 2

Créé le 1 novembre 2002

Les organismes concernés par le présent décret doivent prendre les dispositions nécessaires pour s'y conformer avant le 1er janvier 2004.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles :
- peuvent détenir jusqu'à leur terme les obligations non cotées ainsi que les bons à moyen terme négociables ne répondant pas aux conditions fixées par l'article R. 623-5 du code de la sécurité sociale, acquis à la date d'entrée en vigueur du présent décret ; ces titres sont pris en compte pour le calcul des seuils applicables aux actifs visés au 1° de l'article R. 623-3 du même code ;
  • doivent, lorsqu'elles dépassent le seuil d'actifs immobiliers prévu à l'article R. 623-10-1 ou gèrent des fonds forestiers, présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans afin de se conformer aux nouvelles dispositions ;
  • peuvent détenir les actions non cotées acquises à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-887 du 9 mai 2017art. 3

En vigueur du vendredi 1 novembre 2002 au dimanche 31 décembre 2017

Les organismes concernés par le présent décret doivent prendre les dispositions nécessaires pour s'y conformer avant le 1er janvier 2004.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles :

- peuvent détenir jusqu'à leur terme les obligations non cotées ainsi que les bons à moyen terme négociables ne répondant pas aux conditions fixées par l'

article R. 623-5 du code de la sécurité sociale

, acquis à la date d'entrée en vigueur du présent décret ; ces titres sont pris en compte pour le calcul des seuils applicables aux actifs visés au 1° de l'

article R. 623-3 du même code

;

doivent, lorsqu'elles dépassent le seuil d'actifs immobiliers prévu à l'article R. 623-10-1 ou gèrent des fonds forestiers, présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans afin de se conformer aux nouvelles dispositions ;

peuvent détenir les actions non cotées acquises à la date d'entrée en vigueur du présent décret.