Abrogé par Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 3
Créé le 1 novembre 2002
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles :
- peuvent détenir jusqu'à leur terme les obligations non cotées ainsi que les bons à moyen terme négociables ne répondant pas aux conditions fixées par l'article R. 623-5 du code de la sécurité sociale, acquis à la date d'entrée en vigueur du présent décret ; ces titres sont pris en compte pour le calcul des seuils applicables aux actifs visés au 1° de l'article R. 623-3 du même code ;
- doivent, lorsqu'elles dépassent le seuil d'actifs immobiliers prévu à l'article R. 623-10-1 ou gèrent des fonds forestiers, présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans afin de se conformer aux nouvelles dispositions ;
- peuvent détenir les actions non cotées acquises à la date d'entrée en vigueur du présent décret.