Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002

Article 2

Créé le 26 octobre 2002

Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent occuper un emploi dans le corps auquel elles appartiennent, ou dans le corps d'accueil au titre des dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Leur avancement de grade, leur promotion de corps ou leur nomination dans un emploi intervient dans les mêmes limites.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-311 du 22 mars 2010art. 15

En vigueur du samedi 26 octobre 2002 au mercredi 24 mars 2010

Les personnes mentionnées à l'

article 1er

ne peuvent occuper un emploi dans le corps auquel elles appartiennent, ou dans le corps d'accueil au titre des dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Leur avancement de grade, leur promotion de corps ou leur nomination dans un emploi intervient dans les mêmes limites.