Décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002

Article 4

Créé le 25 octobre 2002 · En vigueur depuis le 1 février 2017

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2017

Modifié parDécret n°2017-109 du 30 janvier 2017art. 5

Sans préjudice des dispositionsde l'

article 3

, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 31 janvier 2017

En contrepartie des sujétions résultant de l'

article 3

, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

En vigueur du vendredi 25 octobre 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En contrepartie des sujétions résultant de l'

article 3

, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.