Décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002

Article 15

Abrogé23 mars 2007

Créé le 23 octobre 2002

Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés.
Le président de la commission nationale fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du mercredi 23 octobre 2002 au jeudi 22 mars 2007