Décret n°2002-1275 du 22 octobre 2002

Article 14

Abrogé23 mars 2007

Créé le 23 octobre 2002

Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission.
Le président de la commission fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.
Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du mercredi 23 octobre 2002 au jeudi 22 mars 2007