Décret n°2002-1263 du 16 octobre 2002

Article 3

Créé le 18 octobre 2002

Les collaborateurs permanents de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle, dont les valeurs maximales sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret. Le montant et l'évolution de cette indemnité sont déterminés par le président de la commission en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 octobre 2002 au mercredi 31 décembre 2008