A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF AU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LE FLEUVE OYAPOCK
Le Gouvernement de la République française,
Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,
Ci-après dénommés « Parties » :
Considérant l'accord-cadre de coopération entre les deux pays signé le 28 mai 1996,
Animés par le désir d'encourager dans tous les domaines les relations transfrontalières bilatérales,
Souhaitant favoriser les conditions de développement durable de part et d'autre de la frontière, en renforçant le partenariat bilatéral,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
En vue de construire un pont international sur l'Oyapock, reliant la Guyane française et l'Etat de l'Amapa, les Parties décident d'entreprendre l'examen des questions ayant trait à la construction et à l'exploitation de cet ouvrage, en liaison avec leurs autorités locales respectives.
Article 2
- Aux fins mentionnées à l'article 1er du présent Accord, les Parties créent une Commission bilatérale, composée d'un représentant de chacun des Ministères compétents des deux Gouvernements et de représentants de la Guyane française et de l'Etat de l'Amapa.
- Chaque Partie désigne un Chef de Délégation et le notifie à l'autre Partie.
- Les deux Chefs de Délégation établissent, d'un commun accord, le règlement intérieur de la Commission bilatérale.
Article 3
La Commission bilatérale a pour mission de préparer les décisions des deux Gouvernements relatives au projet. Pour cela, elle est chargée de :
a) Rassembler les données disponibles et fournir les études supplémentaires nécessaires sur les aspects techniques, environnementaux, économiques et financiers de l'ouvrage ;
b) Sur la base de ces études, proposer un site et des modalités techniques, administratives et financières de réalisation et d'exploitation de l'ouvrage ;
c) Proposer, à la demande des deux Parties, les termes d'un engagement international portant notamment sur la définition de l'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage, les modalités de financement et d'exploitation de l'ouvrage ;
d) Proposer, à la demande des deux Parties, les termes d'un appel d'offre international portant notamment sur la définition des travaux à entreprendre et sur la procédure de choix des entreprises chargées de leur réalisation.
Article 4
Dans la limite des ressources budgétaires disponibles :
a) Chaque Partie supporte les dépenses découlant de sa représentation dans la Commission bilatérale ;
b) Le coût des études mentionnées à l'article 3 du présent accord est pris en charge pour moitié par chacune des deux Parties. Ces études peuvent faire l'objet de demandes de financement auprès d'agences internationales de crédit.
Article 5
- Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes nécessaires, pour ce qui la concerne, à l'entrée en vigueur du présent accord.
- Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
- Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord, par voie diplomatique, moyennant un préavis écrit de six mois.
Fait à Brasilia, le 5 avril 2001 en deux exemplaires en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Monsieur Hubert Védrine
Ministre des Affaires Etrangères
Pour le Gouvernement
de la République fédérative
du Brésil :
Monsieur Celso Lafer
Ministre d'Etat
des Relations Extérieures