Décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002

Article 3

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 22 août 2007

La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'article 1er est allouée aux agents en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies.
Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 250 heures.
Les montants de l'heure supplémentaire sont différents selon la période d'exécution de celle-ci et sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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En vigueur depuis le mercredi 22 août 2007

La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et

article 1er

est allouée aux agents en fonction du nombre d'heures supplémentaires

Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en

Les montants de l'heure supplémentaire sont différents selon la période

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 21 août 2007

La seconde part de l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l'

article 1er

est allouée aux agents en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies.

Le montant annuel de cette seconde part est déterminé en fonction du nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées, sans pouvoir dépasser un contingent annuel de 250 heures.

Les montants de l'heure supplémentaire sont différents selon la période d'exécution de celle-ci et sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.