Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002

Article 4

Créé le 4 octobre 2002

Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 10 % de celui fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 174-2 dudit code. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 juin 2006

Abrogé parDécret 2006-642 2006-05-31 art. 7 1° JORF 2 juin 2006

En vigueur du vendredi 4 octobre 2002 au jeudi 1 juin 2006

Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier institué par l'

article L. 174-4 du code de la sécurité sociale

ne peut excéder 10 % de celui fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'

article R. 174-2 dudit code

. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.