Décret n°2002-1220 du 30 septembre 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

Les personnes visées à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir des indemnités forfaitaires au titre des articles ou des synthèses effectivement produits.
Le montant des indemnités allouées par an à un même expert ne peut excéder un montant correspondant à l'indemnisation de deux articles et d'une synthèse.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002