Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 68

Créé le 1 janvier 2003

Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux articles 54 et 55 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en Nouvelle-Calédonie, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002 leur est opposé.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 02-XXXX 2002-03-20 art. 44 Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

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En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 30 avril 2021