Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 101

Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.
Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le haut-commissaire et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.

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