Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002

Article 18

Créé le 1 février 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Il est rendu compte chaque année, devant le comité social d'administration central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Il est rendu compte chaque année, devant le comité social d'administrationcentral, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Il est rendu compte chaque année, devant le comité technique central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.

En vigueur du vendredi 1 février 2002 au lundi 31 octobre 2011

Il est rendu compte chaque année, devant le comité technique paritaire central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.