JORF n°27 du 1 février 2002

Article 18

Article 18

Il est rendu compte chaque année, devant le comité technique paritaire central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.


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Il est rendu compte chaque année, devant le comité technique paritaire central, local ou d'établissement compétent, des recrutements opérés en application du présent décret.