Décret n°2002-121 du 31 janvier 2002

Article 15

Créé le 1 février 2002

Les membres des commissions instituées à l'article 11 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2002