Article 15
Les membres des commissions instituées à l'article 11 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
1 version
Les membres des commissions instituées à l'article 11 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
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