Décret n°2002-1205 du 26 septembre 2002

Article 4

Créé le 29 septembre 2002

Les agents régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé relevant de la 3e et de la 4e catégorie sont classés dans leur nouvelle grille de rémunération à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de la nouvelle grille.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 septembre 2002

Les agents régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé relevant de la 3e et de la 4e catégorie sont classés dans leur nouvelle grille de rémunération à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de la nouvelle grille.