Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002

Article 3

Créé le 1 octobre 2002

L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.

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En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2002

L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.