Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002

Article 4

Créé le 31 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.

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En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 8

Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit

La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément

article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation

.

En vigueur du jeudi 31 janvier 2002 au mercredi 30 juin 2021

Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'

article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation

.