Décret n°2002-1168 du 11 septembre 2002

Article 5

Créé le 18 septembre 2002

Le tribunal, saisi de la demande, peut en tout lieu où il le juge utile ordonner toute mesure de publicité comportant notamment la mention de l'identité du demandeur, son adresse, le cas échéant l'identité et l'adresse d'enfants mineurs intéressés et l'indication de la volonté de ce demandeur de renoncer au statut civil de droit local.

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En vigueur depuis le mercredi 18 septembre 2002