JORF n°216 du 15 septembre 2002

Article 4

Article 4

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou son emploi précédent.

Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à un échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son corps ou emploi lorsque la nomination dans l'emploi lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade ou son emploi ou, s'il est au dernier échelon de son grade ou de son emploi, à celui que procure la nomination audit échelon.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 15 septembre 2002

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou son emploi précédent.

Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à un échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son corps ou emploi lorsque la nomination dans l'emploi lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade ou son emploi ou, s'il est au dernier échelon de son grade ou de son emploi, à celui que procure la nomination audit échelon.