JORF n°210 du 8 septembre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10

Les conseillers d'éducation régis par les dispositions du décret du 12 août 1970 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent décret sont titularisés et reclassés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le corps des conseillers d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 115.

Article 11

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux conseillers d'éducation mis à la retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

|ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |-----------------------|----------------------------------------------------| |Conseillers d'éducation|Conseillers principaux d'éducation de classe normale| | 11e échelon | 9e échelon | | 10e échelon | 8e échelon | | 9e échelon | 7e échelon | | 8e échelon | 6e échelon | | 7e échelon | 5e échelon | | 6e échelon | 4e échelon | | 5e échelon | 3e échelon | | 4e échelon | 2e échelon | | 3e échelon | 2e échelon | | 2e échelon | 1er échelon | | 1er échelon | 1er échelon |

Article 12

Les représentants du corps des conseillers d'éducation élus aux commissions administratives paritaires nationales et académiques instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent les compétences dévolues aux représentants de la classe normale des conseillers principaux d'éducation.

Article 13

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au corps des conseillers d'éducation est supprimée.