JORF n°203 du 31 août 2002

Article 8

Article 8

L'article 20 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « d'une durée maximale de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'une durée maximale de six mois ».
II. - Cet article est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un titre de conduite en mer mentionné au sixième alinéa de l'article 7 délivré par les autorités maritimes françaises, le président de la commission de surveillance informe l'autorité qui a délivré le titre de conduite des constatations faites et des décisions qu'il a prises. »


Historique des versions

Version 1

L'article 20 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au troisième alinéa, les mots : « d'une durée maximale de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'une durée maximale de six mois ».

II. - Cet article est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un titre de conduite en mer mentionné au sixième alinéa de l'article 7 délivré par les autorités maritimes françaises, le président de la commission de surveillance informe l'autorité qui a délivré le titre de conduite des constatations faites et des décisions qu'il a prises. »